3ème Chbre Cab B5, 31 mars 2025 — 22/10633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10633 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBJ

AFFAIRE :

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (Me Léa GAGOSSIAN) C/ Mme [M] [S] (Me Xavier CACHARD)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS au capital de 193 179 258 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [M] [S] de nationalité française, médecin immatriculé sous le SIRENE n° 493 687 081, demeurant à l’IEMCEP, [Adresse 1]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 03 juillet 2019, [M] [S] a souscrit auprès de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois relativement à du matériel médical d'une valeur de 150.000,00 Euros.

Par lettre recommandée AR en date du 07 décembre 2020, [M] [S] a été mise en demeure de régler les loyers impayés.

A la suite d'une saisie appréhension, le matériel a été vendu aux enchères pour une somme de 10.300,00 Euros HT, soit 12.360,00 Euros TTC.

Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, [M] [S] a été condamnée à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à titre provisionnel les sommes suivantes : - loyers impayés : 18.280,14 Euros, - pénalités : 40,00 Euros, - article 700 : 800,00 Euros.

*

Par acte en date du 21 octobre 2022, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné [M] [S] aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du contrat à ses torts et les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 09 décembre 2021 et sous déduction de la somme de 12.360,00 Euros : - loyers impayés : 18.280,14 Euros, - pénalités : 48,00 Euros, - loyers à échoir : 118.820,91 Euros, - option d'achat : 1.500,00 Euros, - clause pénale : 12.032,09 Euros - article 700 : 2.000,00 Euros.

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir : - que [M] [S] n'avait pas respecté ses engagements et que la résiliation du contrat était justifiée, - que [M] [S] avait reconnu ne pas avoir réglé les loyers par négligence, - que la clause relative aux loyers à échoir ne créait pas de déséquilibre significatif et qu'elle n'était pas excessive, - que la clause pénale de 10 % était usuelle, - que le montant de l'option d'achat était justifié, - qu'elle n'avait pas obligation de solliciter [M] [S] pour le rachat du matériel ou la recherche d'un repreneur, - qu'elle s'opposait aux délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette.

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[M] [S] conclut au débouté, faisant valoir : - que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS n'étaient pas cohérentes d'une procédure à l'autre, - que les loyers à échoir constituaient une clause pénale qui était excessive et qui devait être exclue, - qu'elle n'avait été mise en demeure de proposer le rachat du matériel ou de trouver un repreneur pour le contrat de crédit-bail, - que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS avait bradé le matériel, - qu'elle avait donc subi un préjudice égal aux 2/3 du prix du matériel, soit 100.000,00 Euros.

Subsidiairement, elle demande des délais de paiement.

Reconventionnellement, [M] [S] demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur la résiliation du contrat

L'article 11-1 du contrat prévoit : Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée AR adressée au Locataire et demeurée infructueuse dans les cas visés au 11-2 a/ ci-dessous (...)

Un de ces cas est le non-paiement d'un seul loyer.

Par lettre recommandée AR en date du 07 décembre 2020, [M] [S] a été mise en demeure de régler les loyers impayés.

Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de [M] [S].

- Sur les conséquences de la résiliation du contrat

- Sur les sommes non contestées

[M] [S] ne contestant pas les loyers échus, il convient d'allouer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1