JLD, 31 mars 2025 — 25/02718
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02718 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ35 Minute n° 25/00220
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 31 Mars 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 14h18 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [L] [F], à M. LE PREFET DU CALVADOS, à M. Le Procureur de la République, à Me Julie COHADON, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE :
Monsieur [L] [F] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DU CALVADOS, dûment convoqué,
En présence de Mme [C] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
Mentionnons que M. LE PREFET DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [L] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 01 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 30 mars 2025.
I. Au fond
- Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [L] [F], de nationalité soudanaise, soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement pour son client, placé en centre de rétention administrative depuis le 30 janvier 2025, en ce que la Division Nationale de l’Éloignement, service rattaché au Ministère de l’Intérieur, a pu récemment indiquer dans ce même dossier que les éloignements vers le [Localité 5] étaient actuellement suspendus.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'à « moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’occurrence, il ressort