JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/08865

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Localité 4] JUGEMENT DU 28 Mars 2025

N° RG 24/08865 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKIL

Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/299

[M] [U]

C/

[X] [H] [O] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à [M] [U] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [H] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 17 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

[M] [U] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [X] [H] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 5] comparante en personne

M. [O] [C] [Adresse 2] [Localité 10] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, l'établissement [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [H] et M. [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 13][Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 760,86 euros. Par acte séparé du même jour, entre les mêmes parties, la location d’un garage situé dans la même rue a été consentie moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 36,77 euros.

Par lettre en date du 5 janvier 2024, l'établissement [U] a accusé réception du congé délivré par M. [O] [C] le 28 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.500,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [H] et M. [O] [C] le 9 février 2024.

Par assignations des 8 et 25 novembre 2024, l'établissement [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [H] et obtenir : − La condamnation solidaire de Mme [X] [H] et M. [O] [C] à lui payer la somme de 5.812.48 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et charges jusqu’au 30 juin 2024 (fin de solidarité pour M. [C]), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, − La condamnation de Mme [X] [H] à lui payer : ◦ Les loyers échus du 1er juillet 2024 à la date de déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquise, ◦ une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − La condamnation solidaire de Mme [X] [H] et M. [O] [C] à lui payer 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, l'établissement [U] sollicite de prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

A cette date, l'établissement [U] a comparu représenté par Mme [J] [Z] dument munie d’un pouvoir.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'établissement [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 8.376,07 euros. L'établissement [U] souligne qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Au soutien de ses prétentions, l'établissement [U] rappelle que le contrat de bail contient une clause de solidarité allant jusqu’à six mois après la date du congé donné par l’un des locataires. Elle expose que les locataires n’ont cessé d’accumuler retards et absence de paiement des échéances depuis juillet 2022 et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi de mises en demeure et la délivrance d’un commandement de payer.

A l’audience, Mme [X] [H] a comparu en personne.

Elle expose qu’au vu de ses très faibles revenus depuis son licenciement, elle est dans l’incapacité de régler son loyer. Elle précise qu’elle souhaite obtenir un logement moins cher conformément à la demande qu’elle a déposé. Elle ajoute ne pas avoir déposé de dossier de surendettement faute de pouvoir assurer le paiement de ses charges courantes.

Bi