CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00486 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMR5
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Cécile MERCIER ,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9] Département recouvrement antériorité CIPAV [Localité 3] représenté par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
A la suite de ses recherches sur le déroulement de sa carrière professionnelle, et sur le montant de sa retraite, Monsieur [T] [P] ( né en 1957 et ayant exercé les fonctions de conseil de gestion en libéral) s’adressait à la [5] qui lui répondait les 3 et 24 octobre 2022 : - par l’envoi d’un tableau recensant le nombre de trimestres et de points validés de 1999 à 2021, - une affiliation du 1 juillet 1999 au 31 décembre 2002, - puis du 1 juillet 2009 au 24 octobre 2022, - une absence de droits pour les années 2003 au 30 juin 2009, - l’existence d’une prescription des années 2003 au 30 juin 2009, en application des dispositions de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale qui précise que les cotisations dues au régime de base qui n’ont pas été réglées dans un délai de 5 ans suivant la date d’exigibilité ne sont pas prises en compte pour la calcul de l’allocation.
Par décision en date du 14 février 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] rejetait le recours de Monsieur [P], dans les termes ci-après :
« Le requérant présente à la commission une demanda tendant à l’affiliation pour la période située entre les périodes d’affiliation précitées à la [6], soit du 1 janvier 2003 au 30 juin 2009. La commission relève, après examen des pièces, que le requérant produit notamment des échéanciers de cotisations émanant de l’URSSAF pour les exercices visés par la requête. Or, l’article R 643-1 du code de la sécurité social, dans sa version alors applicable jusqu’au 1 janvier 2015, prévoyait : Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une activité libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle ». Qu’il découlait de cette disposition une obligation déclarative à la cahrge de l’assuré commençant une activité libérale ; Qu’il ne ressort pas de l’examen de la requête de circonstances rattachables à un cas de force majeure ayant rendu impossible pou Monsieur [P] d’accomplir cette diligence et de vérifier la régularité de son affiliation dans les délais prévus par la loi ; Que l’article L 244-3 du même code prévoit la prescriptions du recouvrement des cotisations à 3 ans …. De plus la commission souligne que les cotisations de sécurité sociale sont quérables et non portables. Il s’ensuit que c’est à l’assuré de prendre ses dispositions pour régler en temps en heure ses cotisations quand bien même il n’aurait pas été affilié par l’organisme social compétent. Par arrêt en date du 5 mai 1995, la cour de cassation a rappelé …. Autrement dit le seul fait de l’exercice de l’activité non salariée entraîne le paiement d’une cotisation même dans le cas où l’affiliation n’est pas intervenue. L’obligation de régler les cotisations de retraite débute par le seul fait de la loi dés lors que s’exerce l’activité concernée sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite ».
Par requête en date du 15 mai 2023, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social de [Localité 8] en vue de :
- faire annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] du 9 mars 2023, - ordonner à l’URSSAF [7] de déterminer le montant des cotisations dues par Monsieur [P] pour les périodes 2003 au 30 juin 2009, au titre de ses cotisations de retraitre de base, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la [4] ( [5]) demande au tribunal de : - déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable pour cause