2ème Chambre civile, 31 mars 2025 — 23/00018
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX02]
Le 31 Mars 2025
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXF
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
C/
[G] [D]
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. Le Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine.
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Représenté par Madame [T] [J], Responsable de la Mission Acquisitions Foncières, du Conseil départemental d'llle et Vilaine, habilitée à assurer la représentation du Président.
ET :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR locataire évincé, non comparant, ni représenté
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine[Adresse 1] [Adresse 7], représenté par monsieur [R] [E], Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE, comparant
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 03 mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Mars 2025 .
JUGEMENT :
Par jugement réputé contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 25 août 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par le conseil départemental d'Ille et Vilaine (35), d'une liaison cyclable entre la commune de [Localité 10] et celle de [Localité 8].
Par arrêté du 06 avril 2023, cette autorité a déclaré urgents les travaux nécessaires à la réalisation de cette liaison.
Cette opération a notamment nécessité l'acquisition, par le département, d'une parcelle agricole d'une surface de 811 m2 située lieu-dit [Localité 9], sur la commune de [Localité 10] et cadastrée section ZD n°[Cadastre 4], laquelle est exploitée par M. [G] [D]. Ce transfert de propriété est intervenu de façon amiable, le 27 février 2023, entre l'expropriant et M. [I] [S].
N'ayant pu parvenir avec M. [D] à un accord quant au montant des indemnités qui lui sont dues en raison de son éviction du bien précité, le conseil départemental d'Ille et Vilaine a dès lors saisi la juridiction de l'expropriation du département du même nom, par un mémoire enregistré au greffe le 02 juin 2023, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités. Le transport sur les lieux a été fixé au 03 mars 2025, par une ordonnance du 09 décembre précédent, régulièrement notifiée à M. [D] le 18 décembre suivant, conformément aux dispositions de l'article R 311-15 du code de l'expropriation. Ce dernier n'a toutefois ni comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la visite du bien litigieux a été réalisée en son absence et à l'issue de laquelle l'audience s'est tenue sur place. Le conseil départemental et le commissaire du gouvernement se sont référés à leurs écritures respectives. Toutefois, le premier cité a oralement indiqué qu'il augmentait son offre d'indemnisation à hauteur du montant estimé par le commissaire du gouvernement. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du conseil départemental, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience, à son mémoire ainsi qu'aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnité d'éviction de l'occupant L'article L 222-2 du code de l'expropriation, en ses deux premiers alinéas, dispose que : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique ».
L'article L 321-1 du même code prévoit que : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. L' indemnité principale d'éviction d'un fermier est destinée à réparer le préjudice résultant de la diminution d’activité agricole, compte tenu de l’amput