JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/09312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/09312 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLD2
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/307
[I] [L]
C/
[U] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LAHALLE COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [Y] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [Y] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2023, M. [I] [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 8] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.270 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [Y] le 8 avril 2024.
Par assignation du 31 juillet 2024, M. [I] [L] a ensuite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 6.851 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, − 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la résiliation du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025.
A cette date, M. [I] [L] a comparu représenté par son avocat.
Soutenant oralement les termes de son assignation, il maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 9.240 euros.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du Code civil, et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que la locataire ne s’est pas acquitté des loyers et n’a pas régularisé la situation malgré la délivrance d’un commandement de payer.
En réponse aux demandes reconventionnelles en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, il considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique s’en rapporter.
A l’audience, Mme [U] [Y] a comparu en personne.
Elle sollicite des délais de paiement, et propose de verser 200 euros en plus de son loyer courant. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose que le bailleur perçoit directement l’APL, qu’elle a connu des problèmes dans le logement auquel le bailleur n’a pas répondu. Elle précise avoir fait une demande de logement social.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Mme [U] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée par le président d’audience, Mme [U] [Y] a communiqué en cours de délibérés des justificatifs de paiement des APL et d’un virement de 327 euros réalisé au bénéfice de M. [I] [L] le 2 janvier 2025. Le conseil de M. [L] n’a pas formulé d’observations dans la suite de cet envoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [I] [L] justifie avoir