CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 22/00610 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4IR

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[I] [U]

C/

Société [6]

[7]

Pièces délivrées :

[9] le :

CCC le : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [U] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Laura HAZARD, avocate au barreau de PARIS

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [6] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Maître Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Le 05.01.2018 sur la commune de [Localité 12], [I] [U], salarié de la SARL [6], démontait un pylône sur un château d’eau, lorsqu’il a fait une chute d’une hauteur de près de 10 mètres, responsable de multiples fractures. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Coutances en date du 07 décembre 2022, la SARL [6] a été reconnue coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

Par jugement en date du 31 août 2023, rectifié le 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 5 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6], - ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la [7] à Monsieur [I] [U] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 24% dont 7% au titre du coefficient professionnel, - dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, - dit que la [8] disposait d'une action récursoire pour récupérer auprès de la société [6] les sommes correspondant à cette majoration dans la limite du taux qui a été rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, - avant dire droit sur les préjudices personnes de la victime, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [G] [D] - condamné la société [6] à rembourser à la [8] les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, - alloué à Monsieur [I] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [8] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [6], - condamné la société [6] à rembourser à la [8] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [I] [U], - condamné la société [6] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le Docteur [D] a procédé à ses opérations d’expertise le 14.03.2024 en présence du Docteur [N] et de Maître [X] assistant la victime, et déposé son rapport le 16.04.2024, avec les conclusions suivantes :

Résumé de l’examen médical, le 14 mars 2024, Préjudices temporaires (avant consolidation) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total du 05.01.2018 au 05.03.2018, de 50% du 06.03.2018 au 20.04.2018, de 25% du 21.04.2018 au 08.06.2018 - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles décrites, Assistance tierce personne : 1H30 par jour du 06.03.2018 au 20.04.2018, puis 4H par semaine du 21.04.2018 au 08.06.2018,

Préjudices permanents (après consolidation) Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent décrit Préjudice esthétique permanent : 2/7 Préjudice d’agrément décrit Préjudice sexuel : sans objet Préjudices patrimoniaux permanents Assistance tierce personne : sans objet Frais de véhicule adapté : sans objet Frais de logement adapté : sans objet Perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : décrit

DFP : 10% en droit commun, Souffrances endurées : 4/7, Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7, Préjudice esthétique permanent : 2/7, Préjudice professionnel : médicalement incapable de poursuivre son activ