JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/09010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/09010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKQY
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/301
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[Z] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la société ESPACIL HABITAT a consenti à Mme [Z] [W] un contrat de location portant sur un garage portant le n°34 situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] ([Adresse 3]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20 euros hors charges.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, par acte du 29 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 232,91 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Mme [Z] [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins :
- de constater la résiliation du bail à la date du 29 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire et de toute personne introduite de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, - de condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 455,39 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 19 novembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - de condamner Mme [Z] [W] au montant d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges en vigueur comme si le bail avait subsisté jusqu’à son départ effectif des lieux, - de condamner Mme [Z] [W] au paiement d’une somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, la société ESPACIL HABITAT a comparu représentée par Mme [I] [C], dument munie d’un pouvoir.
Elle a actualisé ses demandes indiquant qu’elle se désistait de sa demande de résiliation, la locataire ayant restitué le garage le 9 janvier 2025. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement des loyers impayés précisant que la dette s’élève désormais à 530,74 euros.
Au soutien de ses demandes, elle relève que la locataire n’a pas respecté l’obligation de payer les loyers et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré des mises en demeure et un commandement de payer.
A l’audience, bien que régulièrement citée, Mme [Z] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement du demandeur de ses demandes en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
2/ Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1728 du même Code dispose notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le contrat de location précise en son article 2 que le loyer est payable chaque mois à terme échu.
Le bailleur justifie de mises en demeure et de la délivrance d’un commandement de payer à la locataires, demeurés infructueux.
Le bailleur verse aux débats un décompte laissant apparaître qu’au 16 janvier 2025, la locataire reste redevable de 530,74 euros déduction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de l