JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/09249

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 28 Mars 2025

N° RG 24/09249 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAL

Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/305

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[C] [R] [G]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE à la PREFECTURE

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 17 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [C] [R] [G] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 avril 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [C] [R] [G] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 266,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.172,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par assignation délivrée le 3 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [R] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5.836,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les loyers dus du 3 décembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés ou si la résiliation du bail n’était pas prononcée et était suspendue au respect de délais de paiement, l'établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite qu’à défaut d’un seul règlement, l’expulsion ou la résiliation du bail et l’expulsion puisse être réalisée.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025.

A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représentée par Mme [B] [L] dument munie d’un pouvoir.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1231-6, 1728 et 1741 du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes sauf à préciser que la dette actualisée s’élève à 5.830,21 euros.

Au soutien de ses demandes, il rappelle que l’arriéré locatif correspond à 16 mois de loyers impayés, que la dette a continué à augmenter sans réaction du locataire malgré les courriers et les propositions de rendez-vous, qu’elle n’a pas davantage était régularisée dans les suites du commandement de payer.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [R] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». L’article 1728 du même Co