CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/01101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01101 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWKO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[7] D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [H] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 4 juin 2020, Monsieur [N] [D], né en 1969 et salarié de la société [16] ( [14]) était victime d’un accident du travail, à l’origine d’une fracture de la clavicule droite. La victime était déclarée consolidée le 16 janvier 2023, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, à compter du 17 janvier 2023, en présence selon le service médical de la caisse d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, avec cal osseux claviculaire droit difforme, sur état antérieur.
Par requête en date du 21 juin 2023, la société [14] saisissait la commission médicale de recours amiable en vue de contester le bien-fondé du taux médical attribué à Monsieur [D].
En l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire valant rejet implicite, la société [14] a saisi le pôle social de [Localité 11] le 2 novembre 2023, d’un recours en vue de voir fixer à 5 % le taux médical d’incapacité permanente, et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par avis en date du 27 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable ( composée du docteur [Y], expert près la cour d’appel de Rennes et du docteur [M], médecin conseil) confirmait la décision de la caisse, après avoir pris connaissance du rapport du médecin conseil ( le docteur [V] en date du 17 janvier 2023, des observations complémentaires en date du 3 août 2023, du médecin mandaté par l’employeur ( le docteur [R]), ainsi que des observations complémentaires du requérant ou de son représentant dans son courrier de recours du 21 juin 2023.
La société [16] ( [14]), a conclu le 24 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2028, demander au tribunal de :
- A titre principal, au visa de l’article 1.1.2 du Barème indicatif d’invalidité (Barème [15]), et du mémoire de son médecin conseil, le Docteur [R] devant le Tribunal Judiciaire,
Juger, avec exécution provisoire, que les séquelles de Monsieur [D] en lien avec l’accident du travail en date du 4 juin 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, dans le cadre des rapports [6],
Condamner la [8] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, au visa de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale,
Juger que le mémoire médical du Docteur [R] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de Monsieur [D] consécutive à l’accident du travail en date du 4 juin 2020 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, Désigner un expert, en lui confiant la mission ci-après définie : - recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [R], - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [D] constitué par la [4], - dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] a été correctement évalué, - déterminer le taux médical d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [D] en date du 4 juin 2020, - renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
La [8] a conclu le 23 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner à la société [16] de produire l’entier rapport rendu par le médecin conseil de la [5] et de la Commission Médicale de Recours Amiable pour qu’ils soient soumis à la discussion contradictoire des parties, Confirmer la décision de la [10] notifiant à la société [16] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, Rejeter la demande d’expertise médicale dès lors que celle-ci n’est pas motivée médicalement,
A titre subsidiair