CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/00018 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYKI

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [11]

C/

[5]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [11] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Madame [B] [W], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

Le 3 avril 2020, Monsieur [T] [G], né en 1967 et exerçant en qualité d’opérateur polyvalent au sein de la société [12] ([11]), renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie herniaire C5-C6 foraminale gauche.

Le certificat médical initial en date du 3 avril 2020 mentionnait des névralgies cervico-brachiales gauches dues à une hernie discale cervicale C5-C6 gauche (début 2 décembre 2019).

Après l’avis favorable du [8], la [3] prenait en charge le 30 novembre 2020 la maladie hors tableau de Monsieur [G], déclaré consolidé le 1 mars 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, en présence selon le service médical de la caisse de : douleurs, gêne fonctionnelle et raideur cervicale modérée chez un droitier. La décision était notifiée à l’employeur par [14] avec AR en date du 3 avril 2023

La commission médicale de recours amiable était saisie le 30 juin 2023 par l’employeur qui désignait pour l’assister le docteur [J]. Le recours était rejeté le 26 décembre 2023, au vu des éléments suivants : - éléments du rapport du médecin conseil, le docteur [N] en date du 10 février 2023, - observations complémentaires du médecin mandaté par l’employeur, le docteur [J], en date du 4 août 2023, - observations complémentaires du requérant ou de son représentant dans son courrier de recours du 30 juin 2023, et la décision de la caisse était confirmée en référence au barème chapitre 3.1 AT/MP UCANSS.

Cependant, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable, dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, par requête en date du 2 janvier 2024, la société [11] saisissait le pôle social de [Localité 15] d’un recours en vue de ramener, à titre principal, le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, et à titre subsidiaire à 7 %, et à titre encore plus subsidiaire en vue de voir organiser une expertise médicale.

Par conclusions en date du 23 janvier 2025 reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [12] ([11]) demande au tribunal de :

- juger avec exécution provisoire, au vu du mémoire du Docteur [J], que les séquelles de Monsieur [G] en lien avec la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur, -condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, et au visa de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, Juger que le mémoire médical du Docteur [J] constitue un commencement de preuve témoignant de l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de Monsieur [G] consécutive à la maladie professionnelle en date du 2 décembre 2019 de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces,

En conséquence, désigner un expert, en lui confiant la mission ci-après définie : - recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [J] ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [G] constitué par la [10] ; - dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] a été correctement évalué ; - déterminer le taux médical d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [G] en date du 2 décembre 2019 et renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.

La [6] a conclu le 27 janvier 2025 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :

A titre principal, confirmer le taux d’incapacité de 12% attribué à Monsieur [T] [G] dans les suites de sa maladie professionnelle du 2 décembre 2019 dans les rapports entre la [7] et la société [12]