JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/09155

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 28 Mars 2025

N° RG 24/09155 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK2Q

Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/302

[H] [G] [S] [I] épouse [G]

C/

[R] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 8] Anne [Localité 10] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 17 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [H] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES

Mme [S] [I] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [U] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2021, à effet au 1er juillet 2021, M. [H] [G] et Mme [S] [I] épouse [G] ont consenti un bail d’habitation à M. [R] [U] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.035,96 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [U] le 30 mars 2023.

La commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré le dossier de M. [R] [U] recevable par décision du 30 mars 2023 et, le 24 mai 2023, l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et déclaré M. [R] [U] irrecevable à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par assignation du 12 novembre 2024, M. [H] [G] et Mme [S] [I] épouse [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, au bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − 3.306,85 euros au titre de l’arriéré locatif, − 15.603,74 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation cumulée, incluant le paiement des charges en vigueur, comme si le bail avait subsisté à compter du 24 mars 2023 jusqu’à justification de la parfaite libération des lieux et remise des clés, sachant que ladite somme sera revalorisée annuellement au 1er février de chaque année en fonction du changement d’indice IRL du 1er trimestre de l’année en cours, − 1.891,06 euros au titre de la clause pénale, − 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé de la résiliation du bail pour non-respect des obligations locatives outre les demandes subséquentes et financières.

Ils indiquent s’opposer à tout délai de paiement et, si de tels délais devaient être accordés, ils sollicitent qu’à défaut d’un seul versement, le bail soit résilié et la procédure d’expulsion reprendra.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Toutefois, M. [R] [U] ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé, l’évaluation sociale de sa situation n’a pas été possible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025.

A cette date, M. [H] [G] et Mme [S] [I] épouse [G] ont comparu représentés par leur avocat.

Soutenant oralement les termes de leur assignation, ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf, à préciser, en réponse au point soulevé d’office par le président d’audience relatif à la nullité de la clause pénale, qu’ils se désistent de leur demande à ce titre.

M. [H] [G] et Mme [S] [I] épouse [G] relèvent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Au soutien de leurs demandes, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-6, 1227, 1229, 1240, 1728, 1741 du Code civil, ils font valoir que le locataire n’a réglé aucun loyer depuis le mois de novembre 2022 et qu’il n’a jamais entendu rég