JUGE CX PROTECTION, 28 mars 2025 — 24/09246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 28 Mars 2025
N° RG 24/09246 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAH
Jugement du 28 Mars 2025 N° : 25/303
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[S] [G] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 17 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [G] [I] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2006, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 171,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1943,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par décision du 29 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la locataire.
Sur recours du bailleur, par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a constaté la mauvaise foi de Mme [S] [G] [I] et l’a déclaré non éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [S] [G] [I] le 16 mai 2024.
Par assignation du 19 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [G] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 2.776,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, − 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025.
A cette date, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représentée par Mme [M] [W] dument munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1231-6, 1728, 1224 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 6.652,15 euros.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement ARCHIPEL HABITAT expose que la locataire ne règle pas ses loyers, qu’elle n’a pas régularisé la dette locative malgré les démarches amiables entreprises et la délivrance d’un commandement de payer. Elle ajoute que la locataire aurait quitté le territoire pendant plusieurs mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [G] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avan