CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00950

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 28 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/00950 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUM2

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [8]

C/

[5]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de LYON

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [U] [R], suuvant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

Le 4 février 2021, Monsieur [K] [X], né en 1964 et salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié, était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : - activité de la victime lors de l’accident : en nettoyant des sanitaires, le salarié aurait raté la marche et se serait cogné sur le montant d’une porte, - nature de l’accident : choc contre des objets immobiles ( à l’exclusion des chocs dus à une chute antérieure), - objet dont le contact a blessé la victime : portes, - siège des lesions : épaule droite/main droite, - nature des lésions : douleur.

Le certificat médical initial du 5 février 2021 mentionnait une entorse acromioclaviculaire stade 1, avec arrêt de travail jusqu’au 18 février 2021. Une nouvelle lésion ( à savoir une douleur épaule droite/douleur main droite) était prise en charge par la caisse au titre de l’accident du 4 février 2021.

La victime était déclarée consolidée le 28 février 2023, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, à compter du 1 mars 2023, en présence selon le service médical de la caisse d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.

Par décision en date du 31 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision attribution un taux d’IPP de 12 %, conforme au barème 1.1.2 du barème AT/MP UCANSS.

Par requête en date du 21 septembre 2023, la société [8] a saisi le pôle social de [Localité 10] d’un recours en vue de voir fixer à 5 % le taux médical de Monsieur [X], en communiquant le rapport de son médecin consultant, le docteur [H], et à dafaut d’ordonner une consultation médicale, aux frais de la [4].

Devant le tribunal, la société [8] a repris oralement le 28 janvier 2025, ses conclusions écrites du 8 janvier 2025 et demande au tribunal de prendre acte des rapports du docteur [H], de voir fixer à 5 % le taux médical de Monsieur [X], dans les rapports caisse/employeur, et à défaut d’ordonner une consultation médicale, aux frais de la [4].

Par conclusions du 11 décembre 2024, confirmées oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la [6], demande au tribunal de :

- confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [8] du taux d’incapacité permanente de 12% qui a été attribué à M. [K] [X] à la date de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 4 février 2021, - débouter la société [8] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, - débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.  Seules les séquelles imputables à l’accident