CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/01352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01352 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - [13] venant aux droits de la [4]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Stéphanie PAILLER - Me Victor EDOU - M. [J] [B] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025

N° RG 23/01352 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

[13] venant aux droits de la [4] Dept Recouvrement Antériorité [4] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente Madame [C] BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan Monsieur [W] [N], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025. Pôle social - N° RG 23/01352 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFI

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2023, M. [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 à la requête de l’[11] (ci-après l’URSSAF) venant aux droits de la [4], pour avoir paiement de la somme de 6.737,85 euros représentant 6.239,31 euros au principal, outre 498,54 euros de majorations de retard et correspondants aux cotisations sociales dues au titre de l’année 2022.

A défaut de conciliation possible par devant le conciliateur de justice, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 20 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A cette audience, l’URSSAF, venant aux droits de la [4], représentée par son conseil, sollicite du tribunal : - la validation de la contrainte en son montant réduit à la somme de 5.982,33 Euros représentant les cotisations pour la somme de 5.483,79 euros outre les majorations de retard pour la somme de 498,54 euros arrêtées à la date du 25 février 2023; - la condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamnation de M. [B] au paiement des frais de recouvrement conforméement aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

L’URSSAF fait en premier lieu valoir que le présent litige concerne uniquement les cotisations [4] et que l’opposant confond l’URSSAF [5] venant aux droits de la [4], concernée par la présente instance, pour le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [4] et qui est basée à [Localité 7] et l’URSSAF régionale qui gère les cotisations maladie. Elle fait en conséquence observer que plusieurs pièces versées par M. [B] ne concernent pas le présent dossier mais les cotisations maladie. L’URSSAF indique avoir répondu au cotisant sur sa demande de délais, le 11 décembre 2023 ainsi que le 28 mars 2024, quant à la conciliation à laquelle elle ne s’est pas présentée, elle précise ne pas avoir été informée en qu’en tout état de cause, cela ne saurait constituer une faute, sollicitant le débouté de la demande de domamges et intérêts formulée à ce titre. M. [B], assisté par son conseil, expose être architecte et avoir toujours été à jour de ses cotisations à l’exception de cette contrainte et qu’il essaie depuis en vain de prendre contact avec la [4] afin d’obtenir la mise en place d’un échéancier, en vain. Il ajoute avoir pris contact avec un huissier et avoir obtenu des délais de paiement pour une cotisation de 1013 euros faisant suite à une mise en demeure reçue ultérieurement. Dans ces conditions, il sollicite du tribunal de : - Juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte ; A titre principal : - Juger nulle la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 ; - Débouter l’URSSAF [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsididiaire : - Accorder à M. [B] des délais de paiement de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause : Débouter l’URSSAF [5] de sa demande en paiement de la somme de 498,54 euros au titre des majorations de retard; - Condamner l’URSSAF [5] à payer à M. [B] la somme de 1.080 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - Condamner l’[12] [5] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préujdice moral ; - Condamner l’[14] à payer à M.[B] la somme de1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les