Troisième Chambre, 31 mars 2025 — 24/02395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 31 MARS 2025

N° RG 24/02395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXU6 Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 311 915 342 dont le siège social se situe [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 3], [Localité 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Madame [K] [T] épouse [B] demeurant [Adresse 3], [Localité 4], défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 29 Février 2024 reçu au greffe le 12 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025 pour surcharge magistrat.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [B] et Mme [K] [T] épouse [B] sont copropriétaires des lots n°531 et 560 au sein de la Résidence des [9] sise [Adresse 1] à [Localité 6].

Par un jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. et Mme [B] au paiement des sommes suivantes :

- 15.944,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 19 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 sur la somme de 14.266 euros et de l’assignation pour le surplus,

- 439,55 euros au titre des frais de recouvrement,

- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Les causes de ce jugement ont été apurées.

Par un jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. et Mme [B] au paiement des sommes suivantes :

- 5.302,63 euros au titre des charges pour la période du 20 mai 2015 au 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 sur la somme de 3.777,91 euros et de l’assignation pour le surplus,

- 30 euros au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Les causes de ce jugement ont été apurées.

Par un jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. et Mme [B] au paiement des sommes suivantes :

- 7.160,18 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 22 octobre 2019 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Par ce jugement, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a également :

- sursis à l’exécution des poursuites et autoriser les débiteurs à se libérer de la dette par 18 mensualités de 400 euros et une 19ème mensualité du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact.

Des délais de paiement ont été accordés à M. et Mme [B].

Les causes de ce jugement ont également été apurées.

Faisant grief à M. et Mme [B] de ne pas régler leurs charges de copropriété postérieures au 10 octobre 2019, le conseil du [Adresse 8] leur a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2023 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Trois Forêts, pris en la personne de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE a par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement et in solidum au paiement des arriérés de charges de copropriété, à des frais de recouvrement et à des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions d'actualisation notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et signifiées le 20 septembre 2024 en l'étude du commissaire de justice à M et Mme [B], le [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE D