Troisième Chambre, 31 mars 2025 — 24/00213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 31 MARS 2025

N° RG 24/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU2H Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” situé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est situé [Adresse 6] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [N] né le 13 Février 1971 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 7],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 29 Novembre 2023 reçu au greffe le 19 Décembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025 pour surcharge magistrat.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [N] est copropriétaire des lots n°67, 607 et 610 de la Résidence [Localité 17] BAZINCOURT sise [Adresse 2] et à [Adresse 5] à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 12].

Faisant grief à M. [N] de ne pas régler ses charges de copropriété, la société 1001 VIES HABITAT, en sa qualité de syndic de la Résidence [Localité 17] [Localité 8] lui a adressé plusieurs mises en demeure successives, la dernière étant en date du 30 juillet 2020.

Le [Adresse 16] [Adresse 9] lui a également fait délivrer, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une sommation de payer en date du 24 juin 2019.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19], pris en la personne de son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, fait assigner M. [N] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 14.870,41 euros au titre des charges et travaux impayés à compter du 1er juin 2017 (4ème trimestre 2023 inclus), - 222,22 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la sommation de payer,

Prononcer la capitalisation des intérêts,

Condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes : - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.

M. [N], qui n’a pu être touché, le commissaire de justice ayant dressé des “procès-verbaux de difficulté”, n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.

En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de M. [N] pour les lots n°67, 607 et 610,

- une mise en demeure adressée par le syndic au défendeur en date du 21 janvier 2019 pour un montant de 3.672,36 euros,

- une sommation de payer délivrée par huissier de justice au défendeur en date du 24 juin 2019 pour un montant de 4.404,19 euros,