Jld, 31 mars 2025 — 25/00711

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00711 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5AK N° de Minute : 25/692

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[V] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Mars 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 31 Mars 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Mars 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le trente et un Mars

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 31 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [V] [J], né le 19 Août 1967, demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 21 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 26 mars 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [V] [J] était présent, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de convocation du tuteur

L'omission de convocation par le greffe du tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.

En l'espèce, l'étude du dossier établit que AXE MAJEUR ATM sis à Mantes-la-Jolie, désigné en qualité de tuteur à la personne de Monsieur [V] [J] et à ses intérêts patrimoniaux, par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, du 27 septembre 2012, n'a pas été convoqué devant le juge dans le cadre de la présente requête et n'a donc pas été avisé de la tenue de l'audience de ce jour.

Dans ce contexte, seule la levée de la mesure est possible et l'établissement se rapprochera de l'organisme de tutelle pour la sauvegarde des intérêts de l'incapable majeur.

L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [V] [J]. Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à