CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

Affaire :

[8] ([6]) AIN-RHONE

contre :

M. [S] [V]

Dossier : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFK

Décision n°25/393

Notifié le à - [8] ([6]) AIN-RHONE - [S] [V]

Formule exécutoire délivrée le à - [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire

PARTIES :

DEMANDEUR :

[8] ([6]) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [E] [N], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Février 2024 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [V] exploite un élevage de chevaux. Il est à ce titre redevable des cotisations sur salaire auprès de la [9] (la [6]).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la [6] lui a fait signifier une contrainte décernée le 24 novembre 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 2 232,17 euros correspondant cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de février 2023 et mars 2023.

Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 29 février 2024, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.

A cette occasion, la [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT23024 pour la somme de 2 232,17 euros majorée des frais de signification d’un montant de 70,48 euros soit la somme totale de 2 302,65 euros,Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [V] de ses demandes et le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [6] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Elle explique que Monsieur [V] n’effectue aucun paiement volontaire et ne règle ses cotisations que par l’intermédiaire d’un huissier de justice suite à la délivrance de contraintes. Elle ajoute que le cotisant reçoit tous les mois un bordereau d’appel de cotisations détaillant les sommes dues au titre de chaque emploi ainsi qu’un récapitulatif global. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à Monsieur [V] lui permet d’appréhender la nature et l’étendue de son obligation.

Monsieur [V] se réfère à ses écritures et demande au tribunal d’invalider les contraintes CT 23023 ainsi que CT 23024 et de demander à la [6] d’accepter une discussion et un arrangement amiable avec lui. Il sollicite également du tribunal qu’il ordonne à la [6] de revoir son cas de handicap avéré.

Il explique que les services informatiques de la caisse sont régulièrement en panne et qu’il n’est de ce fait pas en mesure de vérifier si les sommes sollicitées sont bien dues. Il ajoute que les sommes sollicitées par la [6] dans le cadre de la contrainte et sur les bordereaux d’appel de cotisations ne correspondent pas à celles figurant sur les bulletins de salaire qu’il édite tous les mois de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les sommes appelées sont bien dues. Il fait état de doublons entre plusieurs contraintes. Il souligne qu’il est de bonne foi.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, la [6] justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande de la [6] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est pou