CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
[10] ([8]) AIN-RHONE
contre :
Mme [G] [F]
SELARL [7], en qualité de mandataire de Mme [F] [G]
Dossier : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4P
Décision n°25/
Notifié le à - [10] ([8]) AIN-RHONE - [G] [F]
Copie le: à - - la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND
Formule exécutoire délivrée le à - [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
[10] ([8]) AIN-RHONE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [V] [W], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [F] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau de l’AIN
MISE EN CAUSE :
SELARL [7], en qualité de mandataire de Mme [F] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Juillet 2023 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] exploite un élevage de volailles. Elle est à ce titre affiliée à la [11] (la [8]). Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la [8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 juin 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 24 247,16 euros correspondant aux cotisations et contributions personnelles ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 11 juillet 2023, Madame [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties de se mettre en état. A cet égard, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant ordonné l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de Madame [F] par jugement en date du 5 juillet 2024 et la SELARL [7], prise en la personne de Maître [R], ayant été désignée en qualité de mandataire, cette dernière a été mise en cause le 2 octobre 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT23008 correspondant aux cotisations personnelles de Madame [F] dues au titre des années 2021 et 2022,Fixer au passif du redressement judiciaire de Madame [F] sa créance au titre de la contrainte CT 23008, émise le 16 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023 à la somme de 24 180,68 euros, Condamner la SELARL [7] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [8] détaille le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Elle explique avoir consécutivement à l’ouverture de la procédure collective déclaré sa créance auprès du mandataire.
Madame [F] et son mandataire demandent oralement au tribunal de fixer le montant de la créance de la [8] au passif du redressement judiciaire à la somme de 8 086,00 euros.
Au soutien de cette prétention, ils font valoir que Madame [F] est de bonne foi et se trouve dans une situation financière inextricable suite au départ de son mari. Elle ajoute que la [8] a imputé les règlements qu’elle avait réalisés à hauteur de 8 432,68 euros sur le compte de son ex-mari défaillant. Elle explique que son comptable a inclus par erreur dans ses comptes pour l’année 2022 un prêt personnel qui lui avait été consenti à hauteur de 17 880,00 euros par sa belle-sœur. Elle en déduit que le montant des cotisations dues au titre de l’année 2022 doit être réduit à la somme de 8 086,00 euros. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotis