CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

Affaire :

Société [5] SA

contre :

[10] ([9]) AIN-RHONE

Dossier : N° RG 24/00283 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXAE

Décision n°25/395

Notifié le à - Société [5] SA - [10] ([9]) AIN-RHONE

Copie le: à - la SAS [4] [Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5] SA [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par la SAS [4] LYON, avocars au Barreau de LYON (Toque 1134)

DÉFENDEUR :

[10] ([9]) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [K] [W], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 29 Avril 2024 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] a été employée par la société [6] à partir du 2 juin 2022.

Le 4 avril 2023, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 28 mars 2023 à sa salariée. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « la victime empilait des micros bassines vides. Un collègue est arrivé dans son dos avec une pile de prélèvements pour aller sur la balance. Le bras de la victime a été coincé entre la pile vide de micros bassines une pile de moules pleins. ». L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Le certificat médical initial a été rédigé le 3 avril 2023 par le Docteur [L]. Il objective une contusion du membre supérieur droit, une douleur au biceps, acromio-claviculaire et face avant de l’avant-bras droit. Après instruction, la [11] (la [9]) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 juillet 2023.

Le 9 novembre 2023, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins que la prise en charge des arrêts de travail imputés à cet accident lui soit déclarée inopposable. En l'absence de réponse, par requête adressée le 29 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.

A cette occasion, la société [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable, A titre principal, Lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de l'accident du 28 mars 2023,A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 28 mars 2023 déclaré par Madame [V].Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du 28 mars 2023 déclaré par Madame [V]. Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut en premier lieu d’une violation du contradictoire en l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil qu’elle avait mandaté au stade du recours administratif préalable obligatoire. Elle soutient en second lieu que la [9] ne justifie pas d’une continuité de soins et symptômes de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. A l’appui de sa demande d’expertise, elle explique que les arrêts prescrits à la suite de l’accident sont anormalement longs et se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [T].

La [9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes et de la condamner aux dépens. À l'appui de ces demandes, elle fait valoir qu’aucune sanction n’est prévue par la loi en l’absence d’envoi du rapport médical au stade du recours préalable. Elle ajoute que la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’est plus conditionnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes en cas de prescription d’un arrêt initial. Elle fait enfin valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des arrêts contestés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un dél