CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00392

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Affaire :

M. [G] [W]

contre :

[Adresse 11]

Dossier : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLY

Décision n°

Notifié le à - M. [G] [W] - [12]

Copie le à - MeVIALLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [D] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [N] MARTIN-SISTERON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Julie HOWLETT, substituant Me Manon VIALLE, avocates au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001618 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR :

[Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 13 juin 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2024, Monsieur [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la [10] ([8]) de l’Ain qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.

A cette occasion, [G] [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en son recours, Juger ses demandes recevables et bien fondées, Juger qu’il est éligible à prestation de compensation du handicap à compter du 1er jour du mois de sa demande sans limitation de durée, Lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en aide humaine sans limitation de durée à compter du 1er jour du mois de sa demande à raison 5 heures minimum de présence requise par jour, Le renvoyer devant la [13] pour la liquidation de ses droits, Condamner la [13] aux dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir, Débouter la [13] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Il fait valoir qu’il fait face à des difficultés grave et absolues dans son quotidien et qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour s’habiller, se laver, préparer les repas, se déplacer et maîtriser ses relations à autrui, que ses difficultés sont objectivées dans un certificat médical établi par le Docteur [K]. Il ajoute que son épouse est une aidante familiale et qu’il peut bénéficier de cette prestation.

Aux termes de ses conclusions transmises le 29 janvier 2025 au greffe de la juridiction, la [Adresse 11] ([13]) de l’Ain demande au tribunal de débouter [G] [W] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, de confirmer la décision de la [8] du 16 avril 2024 et de le condamner aux dépens. Elle soutient qu’en l’absence d’informations fiables et récentes sur la situation de Monsieur [G] [W] et sur les retentissements de son handicap, son éligibilité à la PCH ne peut être évaluée.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont [G] [W] souffre ;De dire si [G] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.De dire si les difficultés sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prestation de compensation du handicap :

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’e