5ème Chambre, 14 mars 2025 — 25/00239
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VL64 AFFAIRE : [Localité 7] DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 3] C/ [V] [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 3] Représenté par son Syndic, la SAS LAMY Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER, de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S] [J] Né le 26 Septembre 1990 à [Localité 8] ( TUNISIE) demeurant [Adresse 4]
Non représenté
*****
Clôture prononcée le : 11 Février 2025 Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] [J] est propriétaire des lots n° 13 et 26 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2].
Par assignation délivrée le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la SAS LAMY, a attrait M. [V] [S] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges de copropriété.
Dans son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a demandé au tribunal de : - condamner M. [V] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ** 6 377,47 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés au 1 juillet 2024, régularisation des appels déjà effectués sur l'exercice 2024 et 3e cotisation fonds travaux ALUR 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ** 864,52 € au titre des frais de contentieux ; ** 3 000,00 € pour dommages et intérêts ; ** 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2022 ; - ne pas accorder de délais de paiement, ou à défaut assortir l'échéancier d'une condition de déchéance automatique en cas de non-respect d'une mensualité ou de non-paiement des charges courantes ; - ne pas écarter l'exécution provisoire.
M. [V] [S] [J] n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l'affaire a été immédiatement mise en délibéré au 14 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la SAS LAMY : - 6 377,47 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 janvier 2021 et le 1 juillet 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 3 septembre 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [V] [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en activité la SAS LAMY, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] [J] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du présent jugement, ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le tout avec distraction au profit de Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT