6ème CHAMBRE CABINET B, 31 mars 2025 — 23/03148
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/03148 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHUO / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [E] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (SÉNÉGAL) de nationalité sénégalaise [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000575 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-004294 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 G Me Sophie DERAISON 1 G Me Salima LOUAHECHE 1 ex aux parties ([18])
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E] et M. [N] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 17] au Sénégal et ont déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.
Trois enfants sont nés de leur union : - [H] [B], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16], - [M] [B], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16], - [Z] [B], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice d’huissier de justice signifié le 28 avril 2023, Mme [T] [E] a fait assigner en divorce M. [N] [B] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024.
Le 4 avril 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur mesures provisoires.
Le 18 octobre 2024, Mme [T] [E] a notifié ses conclusions au fond n°2 auxquelles il convient de se rapporter.
Le 16 décembre 2024, M. [N] [B] a notifié ses conclusions en réponse n°2 auxquelles il convient de se rapporter.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informées de leur droit à être entendues et assistées par un avocat Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard des mineures.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2025.
Les dossiers de plaidoirie ont été déposés les 7 et 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [T] [F] [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (SÉNÉGAL)
Et
Monsieur [N] [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 20] (SENEGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que Mme [T] [E] et M. [N] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place