6ème CHAMBRE CABINET B, 31 mars 2025 — 24/07394
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/07394 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSC4 / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [V] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] [R] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (REUNION) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 130
1 G + 1 EX Me Céline FELLA 1 G + 1 EX Me Aurélia DESVEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V] et M. [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union : - [P], né le [Date naissance 1] 1985, - [W], née le [Date naissance 5] 1991.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024, Mme [M] [V] a fait assigner M. [O] [Y] en divorce.
Les parties ont notifié le 28 janvier 2025 des conclusions concordantes auxquelles il convient de se reporter.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 31 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BRÉZÉ, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [M] [N] [R] [V] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (REUNION)
Et
M. [O] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 19 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [O] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES