CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00717 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLAM
N° de minute : 25/115
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître TOKPA-LAGACHE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Janvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident de trajet rédigée par l’employeur, Monsieur [J] [V], salarié de la [14] (ci-après, la [13]), a été victime d’un accident, survenu le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : J’étais en vélo, je prenais le virage sur le passage piéton et la roue avant a chassé comme le sol était mouillé et je suis tombé sur le côté droit et le vélo est parti à gauche. Je suis resté au sol, les gens ont appelé les pompiers de [Localité 12], ils sont arrivés et je suis parti à l’hôpital La Francilienne de [Localité 11] ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « scapulalgie dte. [illisible] droite. Gonalgie droite ».
Par courrier du 24 janvier 2023, la [5] (ci-après, la [7]) de la [13] a notifié à Monsieur [J] [V] une prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 juin 2023, la [7] a ensuite informé Monsieur [J] [V] d’un refus de prise en charge des troubles « lombalgie anxiété » décrits le 8 juin 2023 par certificat médical du docteur [T] [R], le médecin conseil de la [7] écartant tout lien de causalité unique et certain entre ces troubles et son accident du travail du 21 novembre 2022.
Par courrier du même jour, la [7] de la [13] a également notifié à Monsieur [J] [V] que la consolidation de ses lésions était fixée au 21 novembre 2022.
Monsieur [J] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([9]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 juillet 2023.
En parallèle, par courrier du 20 juillet 2023 annulant et remplaçant la note du 29 juin 2023, la [7] a informé Monsieur [J] [V] que la consolidation de ses lésions avec séquelles indemnisables était fixée par le médecin conseil au 7 juin 2023.
Par deux courriers du 25 septembre 2023, la [7] a avisé Monsieur [J] [V] d’un accord d’arrêt de travail couvrant la période du 3 juillet 2023 au 31 juillet 2023, mais d’un refus d’arrêt de travail du 8 août 2023 au 24 septembre 2023.
Par courrier daté du 28 septembre 2023, Monsieur [J] [V] a de nouveau saisi la [9], en contestation de la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail. Celle-ci a accusé réception de son recours gracieux, le 9 octobre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 7 décembre 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en son action ; Et, en conséquence, Juger que l’arrêt du 8 juin 2023 constitue une rechute de l’accident de travail subi le 21 novembre 2022 ;Désigner en tant que de besoin tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de le recevoir, ainsi que son médecin traitant – ou tout autre qu’il jugera utile de s’adjoindre – afin de déterminer si son état de santé et les éléments médicaux qu’il possède permettent de déterminer l’existence d’une rechute de l’accident du travail du 8 juin 2023, d’une date de consolidation ainsi qu’un éventuel taux d’incapacité le cas échéant ; En tout état de cause, Ordonner à la [7] le versement de l’ensemble des avantages et indemnités servis en application de la législation professionnelle (éléments T+C de sa feuille de paie) au titre de la rechute de l’accident du travail en date du 8 juin 2023 à compter de cette date et ceci jusqu’à la date de consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;Si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes formulées s’agissant de la rechute, ordonner à la [7] de la [13] d’avoir à le faire bénéficier de l’ensemble des avantages et indemnités servis au titre de la maladie avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; Condamner la [7] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suspension injustifiée des avantages servis en application de la législation professionnelle et de l’absenc