Jex, 31 mars 2025 — 24/03469

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [C], [D] / [Z] N° RG 24/03469 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EU N° 25/125 Du 31 Mars 2025

Grosse délivrée Me Philippe AONZO Me Christian FIEVET

Expédition délivrée [B] [C] [X] [D] [V] [Z] TMBA Me Aubry

Le 31 Mars 2025

Mentions :

DEMANDEURS Madame [B] [C] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 11/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19/03/2023, a condamné Mme [B] [C] et M.[X] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3774 euros arrêtée au 15/04/2024 outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, les a autorisés à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 105 euros chacune payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la la décision, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, dit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l'arriéré locatif et d'un impayé demeurant 7 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et qu'ils seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 773 euros et les a également condamnés in solidum au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

La décision a été signifiée à Mme [B] [C] et M.[X] [D] le 19/07/2024. Le 14/08/2024 un commandement de quitter les lieux leur a été délivré par remise de l'acte à personne.

Par acte en date du 16/09/2024, Mme [B] [C] et M.[X] [D] ont assigné M.[V] [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 14/08/2024 et de juger que la procédure d'expulsion est irrégulière et à titre subsidiaire de leur accorder un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 17/03/2024, par conclusions visées par le greffe, Mme [B] [C] et M.[X] [D] maintiennent leurs demandes issues de leur assignation et demandent en outre de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 03/03/2025 et de juger que la procédure d'expulsion est nulle. Ils indiquent que la lettre de mise en demeure prévue dans l'ordonnance de référé n'a pas été délivrée au préalable de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 14/08/2024 de sorte que ce dernier est nul et de nul effet. Ils ajoutent que M.[Z] n'établit pas que les sommes dues n'ont pas été régularisées. Ils ajoutent également que le commandement de quitter les lieux du 03/03/2025 a été délivré sur la base d'une procédure irrégulière et sera également annulé. A titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont de bonne foi et ont toujours payé leur loyer depuis 2013, et que leur expulsion ne peut s'effectuer dans des conditions normales avec leurs enfants. Ils sollicitent ainsi un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[V] [Z] conclut au rejet des demandes de Mme [B] [C] et M.[X] [D]. Il fait valoir que les demandeurs ne sont pas à jour du paiement de leur loyer et du rappel de l'arriéré lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux signifié le 14/08/20