Jex, 31 mars 2025 — 24/03565
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [Z] N° RG 24/03565 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7SP N° 25/00127 Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée Me Sandrine ZEPI
Expédition délivrée [I] [N] épouse [Z] [G] [Z] épouse [S] SCP ZONINO
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [I] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Madame [G] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 02/10/2024, Mme [I] [N] épouse [Z] a fait assigner Mme [G] [Z] épouse [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice afin d'ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [I] [N] épouse [Z] et celles dues par Mme [G] [Z], ordonner la mainlevée de la saisie attribution eu égard au solde du par Mme [G] [Z], condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l'audience du 04/11/2024, Mme [I] [N] épouse [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintenu ses demandes.
Mme [G] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représentée bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Mme [I] [N] épouse [Z] justifie conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution de l'information de l'huissier instrumentaire et du tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution tendant à obtenir la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
En conséquence, la contestation introduite par Mme [I] [N] épouse [Z] sera déclarée recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et l'exception de compensation des créances
Aux termes de l'article 1347-1 du Code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Aux termes de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Néanmoins, si l'obligation invoquée pour appuyer une demande de compensation n'a pas besoin d'être liquide et exigible, il reste nécessaire que l'obligation soit certaine, comme l'impose les articles du code civil précités.
La procédure de saisie-attribution pratiquée le 11/09/2024 à la requête de Mme [G] [Z] épouse [S] et dénoncée le 17/09/2024 à Mme [I] [N] veuve [Z] pour un montant de 40 408,45 euros est régulière en ce que les sommes dues par Mme [I] [N] veuve [Z] s'avèrent être certaines, liquides et exigibles puisque fixées par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20/11/2023.
Toutefois, Mme [G] [Z] est débitrice au 25/09/2024 de la somme de 54 831,67 euros.
Malgré plusieurs