Jex, 31 mars 2025 — 23/03208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [X] / ETAT FRANCAIS N° RG 23/03208 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEYY N° 25/00128 Du 31 Mars 2025

Grosse délivrée Me Gilles CHATENET Me Bernard ROSSANINO

Expédition délivrée [E] [X] ETAT FRANCAIS HUISSIER IMPOT

Le 31 Mars 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame F.ROSSI, Greffier

A l'audience du 25 novembre 2024 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17/08/2023, M. [E] [X] a fait assigner l'Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes chargé du recouvrement devant le juge de l’exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :

- à titre principal de rétracter les deux ordonnances rendues le 26/04/2023 à la requête de M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes et en conséquence, d’ordonner la mainlevée aux frais de l'administration de l'ensemble des mesures conservatoires autorisées,

-à titre subsidiaire, rétracter les ordonnances rendues le 26/04/2023 autorisant l'administration à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [X] sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune [Adresse 12] numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Adresse 10] numéro [Cadastre 7] ainsi qu'une parcelle de terrain section AO numéro [Cadastre 8] et en conséquence, d’ordonner la mainlevée aux frais de l'administration de ces inscriptions d'hypothèques conservatoires, et cantonner pour le surplus les mesures conservatoires autorisées au strict nécessaire,

- de condamner l'Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures conservatoires aussi abusives qu'inutiles,

- de condamner l'Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement rendu en date du 13/06/2024 le juge de l'exécution de céans a ordonné la réouverture des débats aux fins que M.[E] [X] verse les ordonnances jointes aux requêtes querellées et a invité les parties à actualiser leurs demandes compte tenu de l'intervention des mainlevées de certaines des mesures de saisies conservatoires de créances.

L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 25/11/2024 lors de laquelle M. [E] [X] verse les pièces sollicitées par la juridiction et demande de : -rétracter les ordonnances rendues le 26/04/2023 autorisant l'administration à inscrire les hypothèques judiciaires conservatoires sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [X] sur la commune de [Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune [Adresse 11], section AO numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Adresse 9], section AO numéro [Cadastre 7] ainsi qu'une parcelle de terrain section AO numéro [Cadastre 8],

et en conséquence, :

- d’ordonner la mainlevée aux frais de l'administration de ces inscriptions d'hypothèques conservatoires, - de condamner l'Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces mesures conservatoires aussi abusives qu'inutiles,

- de condamner l'Etat Français représenté par M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, par conclusions visées à l'audience par le greffe, l'Etat Français représenté par M.le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritime