Jex, 31 mars 2025 — 23/04838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [L], [L] / Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A. MMA IARD N° RG 23/04838 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMSJ N° 25/00133 Du 31 Mars 2025

Grosse délivrée Me Philippe DUTERTRE Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Expédition délivrée [U] [L] [E] [L] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE S.A. MMA IARD SCP LEXAZUREA

Le 31 Mars 2025

Mentions :

DEMANDEURS Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14], demeurant Chez Madame [V] [T] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEURS Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

S.A. MMA IARD, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 11/12/2023, M.[U] [L] et M.[E] [L] ont assigné la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de : à titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/11/2023 et dénoncée le 10/11/2023, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, leur donner acte de ce qu'ils offrent aux MMA d'inscrire une hypothèque sur le bien qu'ils détiennent à savoir les lots 1 et 3 (appartement en duplex) outre un garage (lot 2) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] implantée sur la parcelle LE numéro [Adresse 11] formant le 135 du lotissement du lotissement [Adresse 15],à titre subsidiaire, de reporter le paiement des sommes dues en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023,-à titre infiniment subsidiaire, accorder les délais de paiement les plus larges en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023,en toutes hypothèses, - de condamner tout succombant à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/11/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[U] [L] et M.[E] [L] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation outre le débouté des demandes adverses.

Ils font valoir que par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023 les a condamnés solidairement à payer aux MMA la somme en principal de 127 451,56 euros.

Ils considèrent au regard de leur situation qu'ils sont légitimes à proposer d'inscrire une hypothèque sur le bien qu'ils détiennent contre la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [U] [L]. Ils sollicitent également un report des sommes dues et à défaut des délais de paiement les plus larges.

Monsieur [U] [L] expose être retraité et ne dispose que de ces économies pour faire face à tout imprévu. Il précise que les chiffres de sa pension de retraite en 2021 s'élèvent à la somme de 51 587 € soit un revenu mensuel de 4300 € et dès lors sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.

Monsieur [E] [L] a déclaré 652 € en 2022 de sorte que ni l'un ni l'autre ne peuvent exécuter la décision du tribunal judiciaire du 22 juin 2023 dans les délais leur permettant de maintenir leur procédure d'appel.

Ils expliquent avoir hérité d'un quart en pleine propriété et du reste en usufruit pour Monsieur [U] [L] et les trois quarts en pleine propriété pour Monsieur [E] [L] et que cette propriété consiste dans les lots un et trois dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 14],et que la moitié indivise du bien a été évaluée lors de la succession de leur mère à la somme de 350 000 €.

Ils offrent en échange d'une mainlevée de saisie-attribution, une prise d'hypothèque sur le bien qu'ils détiennent en garantie des sommes dues en exécution du jugement du 22 juin 2023. Ils