Jex, 31 mars 2025 — 24/03693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [K] / S.C.I. SCALIERO N° RG 24/03693 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QADJ N° 25/00132 Du 31 Mars 2025

Grosse délivrée Me Laurent CINELLI Me Guillaume GARCIA

Expédition délivrée [C] [K] S.C.I. SCALIERO SCP BENABU

Le 31 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [C] [K] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDERESSE S.C.I. SCALIERO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 4 novembre 2024 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 24/09/2024, Mme [C] [P] [K] a fait assigner la SCI SCALIERO devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque BFORBANK, demandant à la juridiction de dire que la saisie est erronée et abusive et subsidiairement de cantonner la mesure de saisie à la somme de 6525,66 euros, sollicitant par ailleurs un délai d'un an pour quitter les lieux et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 04/11/2024, Mme [C] [P] [K] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales.

De son côté et par conclusions visées le même jour par le greffe, la SCI SCALIERO demande à la juridiction de cantonner la mesure de saisie pratiquée à hauteur 6780,49 euros et le rejet des autres demandes de Mme [K] ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, à la demande de la SCI SCALIERO, une saisie-attribution a été pratiquée le 05/09/2024 sur les comptes détenus par Mme [C] [K] auprès de la BFORBANK fondée sur une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 18/07/2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE.

La saisie a été dénoncée le 10/09/2024 pour un montant total de 14 605,36 euros.

Pour demander la mainlevée de la saisie pratiquée, Mme [C] [P] [K] explique que la saisie est abusive car elle porte notamment sur des montants qui avaient été réglés alors que le commissaire de justice avait été informé selon un décompte à jour émanant de l'agence de gestion locative. Elle ajoute que la partie adverse reconnaît un solde restant dû de 6 525,66 euros soit 4 597,37 euros au titre de l'arriéré locatif outre la somme de 1 928,29 euros au titre des condamnations accessoires.

La SCI SCALIERO ne conteste pas le caractère erroné de l'acte mais rappelle à juste titre que la saisie-attribution n'encourt pas la nullité et la mainlevée totale mais sera simplement cantonnée en ses effets à l'exacte somme de 6780,49 euros soit les sommes de 4567,07 euros outre aux frais issus de la décision exécutoire de 1928,29 euros outre les actes de poursuites postérieurs pour 285,13 euros (saisie-attribution, dénonciation..).

Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution dans la mesure où elle est fondée sur un titre exécutoire et que la dette de la demanderesse n'a pas été entièrement soldée ce qu'elle ne conteste pas par ailleurs.

Il est établi que la demanderesse a transmis un mail au commissaire de justice avec une piè