4ème Chambre civile, 28 mars 2025 — 22/02859
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [S] c/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC FRANKFURT BRANCH N° 25/ Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/02859 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHLR
Grosse délivrée à
Me Arnaud DELOMEL Me Angélique TOUATI
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le 28 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Diana VALAT, Magistrat rédacteur Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC FRANKFURT BRANCH, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11], [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2021, Mme [Z] [S] a effectué depuis son compte ouvert auprès de la société [Adresse 7] un virement de la somme de 41.500 euros au bénéfice de la société CRFP8 sur un compte ouvert dans les livres de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch en Allemagne.
S’estimant victime d’une escroquerie, Mme [Z] [S] a fait adresser le 18 février 2022 à la société [Adresse 7] et à la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch des courriers les mettant en demeure de lui restituer la somme ayant fait l’objet du virement.
En l’absence de réponse de la part des établissements bancaires, Mme [Z] [S] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 31 mai 2022 et du 16 juin 2022 pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions n°3 notifiées le 11 octobre 2024, Mme [Z] [S] demande au tribunal de : prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch,si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier,condamner in solidum la société [Adresse 7] et la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch à lui rembourser la somme de 41.089,15 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,les condamner à lui verser la somme de 8.217,83 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux entiers dépens. Elle expose avoir été contactée par la société CRFP8 se présentant comme étant spécialisée dans l’investissement locatif en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) situés en Allemagne, qu’elle a été mise en confiance et qu’elle a décidé d’effectuer un placement financier qui lui a été présenté comme étant sûr et à forte rentabilité. Elle précise n’avoir toutefois reçu qu’un seul versement au titre des loyers promis d’un montant de 410,85 euros. Elle soutient qu’en application de l’article L 561-4-1 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, la société [Adresse 7] et la société Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch n’ont pas respecté leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT. A titre subsidiaire, elle leur reproche d’avoir manqué à leur devoir général de vigilance. Elle expose être âgée de 91 ans, retraitée depuis plusieurs années et profane en manière d’opérations financières. Elle soutient que plusieurs éléments permettaient à la société [Adresse 7] de déceler la présence d’anomalies apparentes dans l’ordre de virement effectué et lui reproche d’avoir manqué à son obligation de vigilance au regard de la nature du bien acquis, de l’achat atypique et du fonctionnement habituel de son compte. Elle précise