Jex, 31 mars 2025 — 24/03885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [N] / Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD N° RG 24/03885 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLC N° 25/126 Du 31 Mars 2025

Grosse délivrée Me Céline ALINOT Me Geoffrey DUMONT

Expédition délivrée [R] [N] Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD Me GALTIER

Le 31 Mars 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 30 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDERESSE Association TRAIT D’UNION SAINT LEONARD, représentée par sa directrice en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14/08/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant suite à une omission de statuer a rectifié le jugement du 06/03/2024 et a notamment prononcé la résiliation, à compter du présent jugement du contrat d'hébergement temporaire signé entre l'association TRAIT D'UNION SAINT LEONARD et M.[B] [Y] [N], ordonné l'expulsion de M.[B] [Y] [N] et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros ainsi qu'à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été signifié à M.[B] [Y] [N] le 23/08/2024 par acte remis à domicile élu de son avocat Me DUMONT. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31/08/2024.

Par requête en date du 29/10/2024, M.[B] [Y] [N] a sollicité la convocation de l'association TRAIT D'UNION SAINT LEONARD devant le juge de l’exécution de [Localité 9] en vue de l’octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/03/2025.

M.[B] [Y] [N], par conclusions visées par le greffe à l'audience, sollicite à titre liminaire le sursis à statuer en l'attente de la procédure d'appel, il maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il demande la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L'association TRAIT D'UNION SAINT LEONARD par conclusions visées par le greffe à l'audience, conclut au rejet des demandes de M.[B] [Y] [N]. Elle expose que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important et ne produit aucune pièce. Elle ajoute que le requérant dispose d'un autre logement loué par COTE D'AZUR HABITAT et qu'il bénéficie également d'une autre adresse à [Localité 8] dont ce dernier a produit l'attestation d'assurance. Elle soutient qu'il est de mauvaise foi et ne remplit pas les conditions exigées par le texte des articles L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution et suivants.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de sursis à statuer M. [N] demande un sursis à statuer de la mesure d'expulsion en l'état de la procédure d'appel pendante et en l'attente de l'arrêt à intervenir.

Or, en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que la décision de la cour d'appel qui pourrait être rendue soit de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, et dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de M.[N]; étant précisé que la décision du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice bénéficie de l'exécution provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En vertu de l’article R412-4 du co