4ème Chambre civile, 28 mars 2025 — 23/00690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Entreprise SOLAMITO c/ [J] [R]

N° 25/ Du 28 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00690 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXAP

Grosse délivrée à

la SCP SJ2A

expédition délivrée à

la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER

le 28 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L Entreprise Solamito [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [J] [R] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Entreprise Solamito a réalisé des travaux dans la cuisine de Mme [J] [R] qu’elle a mis en demeure, par lettres des 8 et 22 novembre 2022, de régler la facture d’un montant de 9.084,60 euros émise le 24 octobre 2022.

Mme [J] [R] a refusé de régler cette facture.

Par acte du 13 février 2023, la société Entreprise Solamito a fait assigner Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 9.084,60 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2022, au titre des travaux réalisés.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 23 février 2024, la société Entreprise Solamito sollicite la condamnation de Mme [J] [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 9.084,60 euros en règlement de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022 et jusqu’au règlement effectif,

- 1.500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,

- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir effectué des travaux pendant de nombreuses années chez la défenderesse avec laquelle elle entretenait des relations de confiance. Elle explique que Mme [J] [R] l’a sollicitée en octobre 2020 afin de réaliser une cuisine équipée et qu’elle a établi un devis de travaux d’un montant de 8.856,60 euros. Elle indique qu’à la suite de l’accord de Mme [J] [R], elle lui a proposé plusieurs modèles de cuisine sur catalogue [Localité 5] et que, le projet de cuisine étant arrêté, elle a commandé les éléments de cuisine choisis. Elle soutient qu’aucune observation ni réserve n’a été formulée lorsque les travaux ont été achevés mais que, nonobstant des relances amiables, Mme [J] [R] n’a effectué aucun versement depuis que la facture d’un montant de 9.084,60 euros lui a été transmise.

Elle relate avoir été destinataire d’une lettre datée du 13 novembre 2022 dans lequel Mme [J] [R] se prévaut de l’absence de signature du devis alors qu’elle ne s’est pas opposée à la réalisation des travaux durant tout le chantier réalisé dans sa cuisine, a annoncé à maintes reprises qu’elle allait procéder au règlement, ne conteste pas les travaux et reconnaît que son frère a toujours payé les factures sans devis.

Elle fait valoir que Mme [J] [R] ne précise pas sur quel fondement elle soulève l’irrecevabilité de son action alors que les faits qu’elle invoque n’entrent pas dans la liste des fins de non-recevoir énumérées par l’article 122 du code de procédure civile.

Elle fonde sa demande en paiement de sa facture sur l’article 1353 du code civil dont elle déduit que l’absence de signature d’un devis ne fait pas obstacle à la preuve d’un contrat. Elle rappelle que les travaux ont été effectués au domicile de Mme [J] [R] et ont nécessité un certain temps de réalisation. Elle en conclut que le devis a été accepté tacitement.

Elle ajoute que dès lors que la défenderesse a accepté les travaux, la connaissance de leur ampleur ainsi que de leur prix est présumée si bien que Mme [J] [R] à lui payer la somme de 9.084,60 euros en exécution de son obligation.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2023, Mme [J] [R] conclut au débouté et sollicite la condamnation de la Sarl Entreprise Solamito à ré