4ème Chambre civile, 28 mars 2025 — 23/02242
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ [Y] [U] [K]
N° 25/ Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02242 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O54E
Grosse délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
Me Alain KOUYOUMDJIAN
expédition délivrée à
Me Margaux VERAN-PIAZZESI
le 28 Mars 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [U] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, la société Locam a donné en location à M. [Y] [K], exerçant l’activité d’expert-comptable, un photocopieur IMC 2000 fourni par la société Green Bureautique, le paiement de 21 loyers trimestriels de 819,96 euros TTC, assurance comprise.
Ce matériel a été livré le 24 juin 2020 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
M. [Y] [K] a cessé de régler les loyers dus en vertu de ce contrat de location de matériel si bien que, par lettre recommandée du 5 décembre 2022, la société Locam l’a mise en demeure de lui régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 1.871,52 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par acte du 6 juin 2023, la société Locam a fait assigner M. [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
- le constat ou, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers,
- la restitution à son siège social ou en tout lieu désigné par elle aux frais du locataire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard du matériel objet du contrat n°1563849 n° d’ordre 249025, à savoir un photocopieur IMC 2000NS,
- le paiement de la somme de 11.725,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ventilée comme suit :
10.659,48 euros de loyers impayés, 1.065,94 euros de clause pénale, - le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 du contrat de location de matériel, à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement des sommes prévues par le contrat.
M. [Y] [K] a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu après avoir indiqué ne plus avoir de nouvelles du défendeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation des contrats de location de matériel
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause