Jex, 31 mars 2025 — 24/03910
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / S.A.S.U I-SOLUTIONS N° RG 24/03910 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOU N° 25/122 Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée Me [Localité 5] CHATENET
Expédition délivrée Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES S.A.S.U I-SOLUTIONS Huissiers impot
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.A.S.U I-SOLUTIONS, dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25/10/2024, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES (ci-après le comptable) demande au juge de l'exécution de condamner la SASU I-SOLUTIONS à lui payer la somme de 19 862,52 euros outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le comptable expose par conclusions visées par le greffe à l'audience du 25/11/2024 que la société I SOLUTIONS est débitrice de M. [L] [C] [M] d'une somme totale de 20 720,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2019.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 18/04/2024 pour un montant initial de 20 270,00 euros à la SASU I-SOLUTIONS en sa qualité de débiteur de M. [L] [C] [M]. À défaut de réponse de la SASU I-SOLUTIONS sur l'étendue de ses obligations, cette dernière ayant accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 29/04/2024, et en l'absence de toute contestation, le comptable a rappelé par lettre de relance du 13/05/2024 les obligations incombant au tiers détenteur.
Le comptable précise que M. [L] [C] [M] a perçu postérieurement à la SATD, des virements les 30 avril et 15 mai 2024 alors que la SASU I-SOLUTIONS, détentrice des fonds, devait procéder au versement des sommes saisies au profit du Trésor public par application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par application de l'article R. 211-9, le comptable considère que la SASU I-SOLUTIONS est débitrice des causes de la saisie pour avoir effectué des versements à M. [L] [C] [M] postérieurement à la notification des saisies administratives en violation de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement des causes de la saisie dans la limite de ses obligations à l'encontre de M. [L] [C] [M].
La SASU I-SOLUTIONS n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 262 du livre de procédure fiscale dispose que : «1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au p