4ème Chambre civile, 28 mars 2025 — 24/00936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat Immeuble LE [Adresse 11] c/ [P] [K] épouse [Y] N° 25/ Du 28 Mars 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/00936 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSOQ

Grosse délivrée à

la SELARL EXL AVOCATS

expédition délivrée à

le 28 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COPROGEST, dont le siège social est [Adresse 3] lui même représenté par son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [P] [K] épouse [Y] Chez Monsieur [H] [Y] [Localité 4] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [K] épouse [Y] est propriétaire du lot numéro n°105 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 2] et administré par son syndic en exercice, la Sas Azurefi.

Par jugement rendu le 18 décembre 2017, le tribunal d’instance de Nice a condamné Mme [P] [K] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » les sommes de 1.972,85 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017, de 40 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, de 190 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par lettre du 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a mis en demeure Mme [P] [K] épouse [Y] de payer la somme de 8.839,13 euros de charges de copropriété dues au 5 novembre 2019. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a fait délivrer par acte du 7 février 2020 à Mme [P] [K] épouse [Y] une sommation de payer la somme de 9.293,12 euros de charges de copropriété dues au 22 janvier 2020.

Par lettre du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a mis en demeure Mme [P] [K] épouse [Y] de payer la somme de 11.644,78 euros de charges de copropriété dues au 25 mai 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a fait délivrer le 9 novembre 2023 à Mme [P] [K] épouse [Y] une nouvelle sommation de payer la somme de 13.630,02 euros de charges de copropriété dues au 1er octobre 2023.

Par acte du 26 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a fait assigner Mme [P] [K] épouse [Y] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 7.486,63 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 1.924 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a constaté que le demandeur sollicitait un désistement d’instance par voie de message RPVA au motif que la défenderesse serait décédée et, en l’absence de production de conclusions de désistement, a ordonné la radiation de l’affaire. Aux termes de ses conclusions de réenrôlement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » sollicite la condamnation de Mme [P] [K] épouse [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 8.192,64 euros de charges de copropriété arrêtées au 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019,

- 816 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation d’huissier en date du 13 décembre 2020 et 10 novembre 2023 d’un montant de 523,88 euros, dont distraction