Référés, 28 mars 2025 — 24/02580

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025

N° RG 24/02580 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ3V

N° de minute :

Madame [K] [U] [P]

c/

S.A. ALLIANZ IARD - es qualité d’assureur de la société Ti Fly -

DEMANDEUR

Monsieur [K] [U] [P] [Adresse 8], [Localité 14] (PAYS BAS)

représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 (postulant) - Maître Davide LIZANO avocat au barreau de Nantes Toque 158 (plaidant).

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD - es qualité d’assureur de la société Ti Fly - [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 mars 2023, Mme [K] [P], citoyenne de [Localité 16], a chuté alors qu’elle se trouvait en zone française de l’aéroport de [Localité 15] (Saint Maarten).

Par courriel du 27 octobre 2023, la société Allianz Iard, qui assurait un magasin (Snack-bar Tifly) devant lequel la chute de Mme [P] est survenue, a accepté de prendre en charge les dommages corporels.

Une expertise amiable a été organisée par la société Allianz Iard mais le médecin désigné n’a pas déposé son rapport.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Mme [P] a fait assigner la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2025, Mme [P] demande au juge des référés de :

« ORDONNER l’expertise médicale de Madame [P] ; (il est renvoyé à l’assignation pour le détail de la mission suggérée) CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [P] une provision de 5.000€ à valoir sur son préjudice corporel ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [P] une provision de 4.500€ à valoir sur les frais du procès ; DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la compagnie aux dépens de l’instance ; ASSORTIR la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie à verser à Madame [P] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2025, la société Allianz Iard demande au juge des référés de :

« 1. Sur la demande d’expertise - Juger que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [P], -Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif, -Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [P], 2.Sur les demandes financières -Débouter Madame [P] de ses demandes provisionnelles, -Débouter Madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de toute autre demande financière ».

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas