Référés, 28 mars 2025 — 25/00068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 8]
N° de minute :
Syndic. de copro. [Adresse 18] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON - représenté par son syndic Agence SAINT-SIMON -
c/
Maître [J] [H] Maître [J] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT,
Compagnie d’assurance SMABTP,
S.A.R.L. SURIA,
S.A.R.L. CABINET GOUTILLE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 18] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON - [Adresse 5] [Localité 12] - France
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDEURS
Maître [J] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT [Adresse 3] [Localité 14]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 13] [Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.R.L. SURIA [Adresse 4] [Localité 16]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.R.L. CABINET GOUTILLE [Adresse 9] [Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 2], composé du bâtiment A et du bâtiment B, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de la copropriété, la société CABINET GOUTILLE, a soumis au vote de l'assemblée générale de ladite copropriété, en date du 25 juin 2019, des travaux de ravalement et de réfection des balcons loggias des deux bâtiments la composant.
Lors de l'assemblée générale, les copropriétaires du bâtiment B ont voté les travaux de réfection. Ces travaux ont été confiés à la société DAS RAVALEMENT, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour un montant de 170 000 euros et la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet d'architecture SURIA. Aucune assurance dommage-ouvrage n'a été souscrite.
La société DAS RAVALEMENT a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce le 6 octobre 2021, publié au BODACC le 16 octobre 2021. Maître [J] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
C'est dans ce contexte, invoquant des malfaçons affectant les travaux réalisés que, par actes de commissaire de justice des 3 janvier et 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société CABINET GOUTILLE, la société SURIA, Maître [J] [H] es-qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT et la SMABTP aux fins de désigner un expert et réserver les dépens.
A l'audience du 31 janvier 2025, le conseil du SDC a soutenu les termes de son acte introductif d'instance en précisant maintenir sa demande à l'égard du liquidateur.
A cette même audience, le conseil de Maître [J] [H] a soutenu des conclusions aux fins de :
- déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de la société DAS RAVALEMENT prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités ;
- débouter le SDC de ses demandes à l'encontre de la société DAS RAVALEMENT et de Maître [S] [I] ès qualités ;
- condamner le SDC à payer à Maître [S] [I], ès qualités, la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Le conseil de la société SURIA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Régulièrement assignées à personne, la société CABINET GOUTILLE et la SMABTP n'ont pas comparu.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample