Référés, 28 mars 2025 — 25/00385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 25/00385 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FRY
N° de minute :
Société PSP92
c/
Société CALHELHA
DEMANDERESSE
Société PSP92 [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
Société CALHELHA [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 7 mars et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 2 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/216, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Consorts [E] et de la société ALBAGNAC -[Z], désigné Monsieur [D] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 05 février 2025, la société PSP92 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société CALHELHA.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de la société CALHELHA et de la société MAAF a demandé de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MAAF en qualité qu’assureur de la société CALHELHA et de prendre acte des protestations et réserves formulées par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 21 janvier 2025.
La société PSP92 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société CALHELHA les opérations d’expertise;
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société MAAF est effectivement l’assureur de la société CALHELHA. De plus, cette dernière n’a pas transmis ses coordonnées à l’audience ni lors des relances en ce sens pendant le temps du délibéré.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société MAAF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société CALHELHA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/216, ayant désigné Monsieur [D] [T] en qualité d’expert ;
REJETONS l’intervention volontaire de la société MAAF,
DISONS que la société PSP92 communiquera sans délai à la société CALHELHA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société CALHELHA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PSP92 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société PSP92 lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CALHELHA sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 28 Mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée