JLD, 30 mars 2025 — 25/01354
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 471 Appel des causes le 30 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01354 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRM
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [L], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [Z] de nationalité Turque né le 24 Mars 1996 à [Localité 5] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du PAS DE [Localité 2] le 20 février 2024 ; - d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation prononcée le 02 janvier 2025, prolongée pour la même durée le 13 février 2025 ; - d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], qui lui a été notifié le 26 mars 2025 à 11h15. Vu la requête de Monsieur [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mars 2025 à 22h19 ;
Par requête du 29 Mars 2025 reçue au greffe à 11H35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaiterais que mon avocat parle pour moi.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites in limine litis ; Sur le recours : L’arrêté de placement en rétention indique que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence, il respecte les modalités de présentation au commissariat. Il a cependant décalré ne pas consentir à embarquer sur le vol prévu. L’argument de la préfecture c’est que ça. Monsieur fait l’objet d’une OQTF de février 2024. Depuis, il est assigné à résidence. L’assignation n’est pas valable indéfiniment. Elle est valable 45 jours et peut être prolongée deux fois. Cette assignation à résidence n’était plus possible. Sur la question de l’insuffisance de motivation : la motivation est stéréotypée. Elle ne prend pas en compte ses déclarations devant la police et lors du recueil des observations préalables. Lorsqu’il est assigné à résidence, il dit qu’il a des enfants et une femme en France. Il respecte son assignation. Ces déclarations sont faites le 26 mars et l’arrêté est rédigé le 25 mars. Monsieur a informé la préfecture de son changement d’adresse. Il a saisi la préfecture d’une demande de titre de séjour. Il faut le faire sur un site internet où on doit indiquer son adresse, sa situation familiale, etc. Tous ces éléments, la préfecture les avait. Monsieur habite à la même adresse depuis plus de 10 ans et a déménagé en janvier 2025. Cela résulte de cette saisine de février 2025. La préfecture n’a pas porté d’appréciation sur la réalité de cette demande de titre de séjour. Il n’y a donc pas eu un examen complet de sa situation familiale, de sa demande de titre de séjour, il n’a pas cherché à se soustraire à la mesure d’éloignement. Sur l’erreur de droit, l’assignation à résidence est limitée dans le temps. Vous n’avez même pas les premières assignations à résidence. Celles du mois d’octobre, janvier ne sont pas contresignées par mon client avec présence d’un interprète. Sur les garanties de représentation, tous les feux sont au vert; il