JLD, 29 mars 2025 — 25/01344

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 469 Appel des causes le 29 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01344 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FQF

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [E] [R] de nationalité Algérienne né le 14 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 25 mars 2025 à 18h15.

Vu la requête de Monsieur [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Mars 2025 à 18h13 ;

Par requête du 28 Mars 2025 reçue au greffe à 11h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rester ici pour travailler dans l’agriculture. J’ai des fiches de paie. J’ai demandé un avocat en GAV et on m’a dit que c’était impossible. J’ai aussi demandé un médecin en GAV. C’est la première fois. Je suis en FRANCE depuis février 2022. Je connais mon adresse, c’est [Adresse 1]. J’ai donné mon adresse, je n’ai pas dit que je ne la connaissais pas. C’est noté sur mes fiches de paie.

Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : * Conditions d’interpellation. Le contrôle d’identité est aléatoire. Il faut des indices soupçonnant la commission d’une infraction. Alors que ce qui a motivé les policiers à faire le contrôle est qu’ils ont constaté qu’un paquet de cigarette a été échangé entre deux individus. Mais au moment où ils constatent cet échange, rien ne permet de déterminer qu’il s’agisse d’un paquet de contrebande. Rien ne justifie un contrôle d’identité. Le contrôle d’identité n’est pas conforme aux exigences posées par la jurisprudence. Ce contrôle n’est donc pas fondé. * J’écarte la présence de l’avocat en GAV car monsieur a indiqué qu’il ne souhaitait pas la présence d’un avocat dans un preier temps. * Concernant l’assistance d’un interprète, monsieur ne s’exprime pas en français de façon suffisamment claire. Pour qu’il puisse comprendre la procédure, c’est impossible. J’estime qu’il ne parle pas suffisament bien le français et que la présence d’un interprète est indispensable. Procédure irrégulière. * Insuffisance de motivation car la saisine de la préfecture n’est pas suffisamment motivée. La demande d’asile de monsieur serait toujours en cours. Il n’y a pas eu d’investigation complémentaire. Pas de document à la procédure pour le vérifier. Une décision de transfert DUBLIN aurait pu être envisagée à la place d’une OQTF alolrs qu’on sait que les retours en ALGERIE sont impossibles en ce moment. * Je ne soulève pas le droit à être entendu. * Je soulève le défaut de base légale car à la lecture de l’arrêté de placement, la mesure d’éloignement a été notifiée après le PRA. Le placement en rétention est donc dénué de base légale. * Erreur manifeste d’appréciation car monsieur a une adresse à [Localité 6], comme il l’a déclaré. L’administration n’a pas pris en compte la situation personnelle de monsieur.

Je demande de constater l’irrégularité de l’arrêté et de lever son placement en rétention.

MOTIFS

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] [R] s’est vu notifier son placement en rétention le 25 mars 2025 à 18h00, soit antérieurement à ce qu’il soit notifié une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’avis au procureur de ce placement en rétention est intervenu tardivement, en l’espèce, à 19h23. Dès lors, il en résulte que le placement en rétention de Monsieur [E] [R] apparaît entaché d’une nullité et qu’il doit y être mis fin.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01325

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [E] [R]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [E] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [E] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h21 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01344 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FQF En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,