JLD, 30 mars 2025 — 25/01349

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 472 Appel des causes le 30 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRH

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [J] [L] de nationalité Camerounaise né le 29 Janvier 1996 à [Localité 3] (CAMEROUN), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 mars 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 16h50 . Vu la requête de Monsieur [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mars 2025 à 12h40 ;

Par requête du 29 Mars 2025 reçue au greffe à 09h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en Europe depuis que je suis jeune. J’ai rien connu en Afrique. L’année dernière je travaillais. Je paie des impôts, des abonnements et des factures. J’ai dit que j’étais résident belge. J’ai pas dit que j’avais la nationalité belge. Je suis pas connu pour vol, j’ai rien volé. J’ai dit que j’avais retrouvé les pièces la vieille dans une soirée. C’est entre ma parole et la parole du flic.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Monsieur n’a aucune attache au Cameroun. Ses attaches sont en France et en Belgique. Il a une adresse chez sa cousine. Je souhaite soutenir l’insuffisance de motivation. Concernant l’erreur manifeste d’appréciation, il a une adresse chez sa cousine à [Localité 5]. Je sollicite une assignation à résidence.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : une demande de LPC a été faite. Pour l’assignation à résidence, il ne me semble pas que l’adresse était connue de la préfecture au moment de la prise de l’arrêté de placement. Monsieur a des propos contradictoires qui n’aident pas à savoir ce qu’il en est. Je vous laisse apprécier la demande d’assignation à résidence.

MOTIFS

L’arrêté de placement en rétention procède à une examen de la situation de Monsieur [L] en fonction des éléments connus de la préfecture au moment de la décision et n’apparaît pas dépourvu de motivation ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, lors de son audition Monsieur [L] a tenu des propos contradictoires sur sa nationalité, sur son lieu de résidence et sur la possession d’une pièce d’identité et d’un titre de séjour.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1357

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [L]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrati