4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04587
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04587 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPKU
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE TOIT FOREZIEN, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [K]
DEFENDEUR :
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la [3] a déclaré recevable la demande de Madame [H] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 23 septembre 2024, la SA [4] a contesté la décision de la commission et a sollicité la mise en place d’un plan de désendettement de sa créance locative, unique dette de la débitrice ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant, représenté à l’audience par Madame [W] [K] selon pouvoir du 13 janvier 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Madame [H] [I] et son époux, Monsieur [Z] [I], occupaient un logement de type T3 jusqu’à leur séparation intervenue en novembre 2021, période à laquelle Monsieur [I] a donné son désistement ; le créancier requérant ajoute que depuis cette période, Madame [I], qui est demeurée dans les lieux n’a plus payé le loyer et a refusé tout accompagnement du bailleur visant à trouver un logement plus adapté à ses besoins et ressources ; il est encore indiqué que les clés ont été déposées par la débitrice dans la boite aux lettres sans autre formalisme, de sorte qu’il a dû être dressé un procés-verbal de constat d’état des lieux sortant le 29 décembre 2022 ; Lors des débats, la SA [4] actualise sa créance à la somme de 8107,18 euros ;
Madame [H] [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [4] a reçu notification de la décision de la commission le 9 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 23 septembre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt lég