4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04263

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04263 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IORA

JUGEMENT du 24 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1] comparant,

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEURS :

[25] [Localité 22], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[29] [Localité 18] [21], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 23], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[19], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté

M COMME MUTUELLE, demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[16], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[29] [Localité 27] [11], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[13], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[20], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté

[29] [Localité 28] [10], demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée

[17], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 avril 2024, la [14] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [I] et Madame [U] [B] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 27 juin 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 402,20 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 50 mois au taux de 0 %,

Par courrier déposé au guichet de la [12] le 25 juillet 2024, Monsieur [I] et Madame [B] ont contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d'une capacité de remboursement trop élevée en considération de leurs ressources et de leurs charges ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour comparution de Madame [B] ;

A cette date, Monsieur [I] et Madame [B], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont de nouveau affirmé que leur situation financière actuelle ne leur permet pas d’honorer le plan de désendettement tel qu’établi par la commission de surendettement ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception du [26] [Localité 22] qui a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 514,87 euros correspondant à la Taxe d’habitation 2019 et de la [13] qui a indiqué que la dette était soldée ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [B] ont reçu notification des mesures imposées le 20 juillet 2024 et ont déposé leur courrier de contestation le 25 juillet suivant ;

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [K] [I], âgé de 39 ans, a une formation de conducteur d’engins et est en situation de chômage depuis 2023 ; Il effectue des missions d’intérim ; Madame [B], âgée de 26 ans, exerce la profession d’aide soignante sous CDD ; le couple a deux enfants en bas âge à charge ;

Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces adressées par les débiteurs par note en délibéré, s'élèvent à la somme de 3029 euros se décomposant comme suit : Intérim de Monsieur [I] : 850 euros en moyenneSalaire de Madame [B] : 1972 eurosAPL : 59 eurosAllocations Familiales : 148 euros La PAJE se terminant en juillet 2025 ne sera pas prise en considération au titre des ressources ;

Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de sur endettement et aux pièces produites par les débiteurs par note en délibéré, à la somme de 2626 euros se décomposant comme suit : logement : 645 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) pour quatre personnes : 1282 euroscharges d'habitation ( frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 338 eurospension alimentaire : 180 eurosaccueil enfant en DVH : 181 euros Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement s'élève à la somme de 9831,13 euros, dettes pénales déduites ;

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professio