JCP FOND, 25 mars 2025 — 24/00109

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00109 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUFS

Minute N° : 25/00179 JUGEMENT DU 25 Mars 2025

CC aux avocats le

DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [M] née le 04 Novembre 1969 à [Localité 8] de nationalité Française domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11], [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 15] [Localité 10], domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Agence de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Madame [X] [S] épouse [I] [N] née le 15 Novembre 1977 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats,

DEBATS : 28/1/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, [C] [M] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON [X] [S] épouse [I] [N] aux fins d’obtenir : - constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; - l’'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - lui régler la somme de 5304,84 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 14 décembre 2023, - lui régler une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’affaire a été renvoyée aux audiences du 09 avril 2024, 04 juin 2024, 24 septembre 2024 et 26 novembre 2024 afin que les parties puissent se mettre en état.

[C] [M] a fait délivrer une assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024 devant la même juridiction afin d’obtenir :

- à titre principal, le rejet des prétentions de [X] [S] épouse [I] [N], - à titre subsidiaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, - la condamnation du syndicat à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

*

A l’audience du 28 janvier 2025, [X] [S] épouse [I] [N], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :

- écarter l’application de la clause résolutoire, - rejeter les demandes de [C] [M], - condamner [C] [M] à lui régler les sommes de : 5200,00 euros au titre du préjudice de jouissance, 4000,00 euros au titre du préjudice moral tiré de la résistance abusive, 700,00 euros au titre du dépôt de garantie, 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers comprenant le coût du procès-verbal de constat.

Au cours de cette audience, [C] [M] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral, a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte délivré par commissaire de justice le 20 décembre 2024 en y ajoutant une seconde demande de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la même partie et s’ajoutant à celle déjà formulée.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous constitué avocats, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 444 d