JCP FOND, 25 mars 2025 — 25/00016
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4HV
Minute N° : 25/00180 JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Cecile BISCAINO,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2 468 663 292 euros immatriculée sous le numéro 662 042 449 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Activité : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [N] [G] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats,
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2020, LA SA BNP PARIBAS a consenti à [W] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un regroupement de crédits pour un montant de 19 000,00 euros remboursable par 60 mensualités au taux d'intérêt nominal de 4,66%.
Les fonds ont été débloqués le 04 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2023, LA SA BNP PARIBAS a mis en demeure [W] [G] de régler la somme de 1234,54 euros au titre du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2023, LA SA BNP PARIBAS a informé [W] [G] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 13 380,66 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, LA SA BNP PARIBAS a fait assigner [W] [G] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir : la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11 925,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66% à compter du 08 mars 2023, et la somme de 954,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et la capitalisation des intérêts. La délivrance de l’assignation a été réalisée par un procès de verbal de recherches infructueuses et les formalités liées à l’envoi d’un courrier avec accusé de réception ont été correctement réalisées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
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A l'audience du 28 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [W] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l'article R. 6