JCP FOND, 25 mars 2025 — 25/00015
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J45H
Minute N° : 25/00176 JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Vincent PUECH,
Le :
Dossier + Copie délivrés à : Madame [G] [N]
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058811670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. Activité : [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [N] née le 07 Août 1991 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] comparante en personne
Monsieur [H] [X] né le 27 Février 1989 [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2024, avec prise d’effet rétroactive au 1er mars 2024, la S.A ERILIA a consenti à Madame [N] [G] et Monsieur [X] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 416,25 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 22 juillet 2024, la S.A ERILIA a fait délivrer à Madame [G] [N] et Monsieur [H] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.626,90 euros hors frais.
Par exploit délivré le 15 novembre 2024, la S.A ERILIA a fait citer Madame [G] [N] et Monsieur [H] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer solidairement la dette locative fixée à la somme de 988,44 euros due au 22 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- lui payer solidairement une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 523,08 euros jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation, à compter du 23 septembre 2024;
-lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle la S.A ERILIA, représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 869,42 euros au jour de l’audience. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire si ceux-ci sont respectés.
Madame [G] [N], comparante, a expliqué ne pas pouvoir payer plus de 100 euros par mois en plus du loyer. Elle perçoit actuellement 700 euros par mois ; elle est en attente de percevoir également le RSA tous les mois.
Monsieur [H] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 10] ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregist