JCP FOND, 25 mars 2025 — 25/00011
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J45C
Minute N° : 25/00175 JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Calixte KONAN
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET Le :
DEMANDEUR(S) :
Société ADOMA, au capital de 133 106 688 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro B788 058 030, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège en cette qualité. Activité : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Y] né le 21 Août 1995 à [Localité 10] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 juin 2021, la SA ADOMA a consenti à [L] [Y] un contrat de résidence à usage d'habitation concernant un local situé à [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle de 344,02 euros, avec effet rétroactif au 1er juin 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, la SA ADOMA a fait délivrer à [L] [Y] une mise en demeure de payer la somme totale de 2446,35 euros selon décompte arrêté au 22 aout 2024 correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA ADOMA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [L] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 02 décembre 2024 aux fins de : A titre principal,La constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;L’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,Le règlement de la somme de 2564,81 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 05 novembre 2024,Le règlement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant de la redevance contractuelle révisable au taux contractuellement prévu, à compter du 05 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,A titre subsidiaire,La résiliation du bail,L’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,Le règlement de la somme de 2564,81 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 05 novembre 2024,Le règlement d’une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant de la redevance contractuelle révisable au taux contractuellement prévu, à compter du 05 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,En tout état de cause, le règlement de la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
* A l'audience du 28 janvier 2025, la SA ADOMA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [L] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, receva