JLD, 5 décembre 2024 — 24/01086

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 05 Décembre 2024

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCRC N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

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Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[F] [O] Né le 17 août 1973 à [Localité 7] (14)

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3]

Date de l’admission : 28 novembre 2024

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] , reçu au greffe du juge le 3 décembre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],

En l’absence du ministère public,

En l’absence de [F] [O], qui n’a pas comparu,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

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Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, [F] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 28 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent du fait d’une tentative de suicide par phlébotomie a deux reprises.

Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Si comme le soulève son conseil, le patient ne s'est pas vu notifier la décision de maintien de l'hospitalisation sus contrainte du directeur de l' EPSM du 1er décembre 2024, il sera relevé que cette notification apparaisait impossible ce jour la puisque l' avis des 72 heures réalisé ce jour la mentionne l' existence d' élements délirants, d' une difficulté à l' échange. Et même s'il était considéré que cette absence de notification soit une irrégularité, il ne saurait pas être considéreé que c'est une irrégularité qui fasse grief au patient qui s' est vu notifier la décision d' admission ainsi que ses droits (dont celui de saisir le juge des libertés) le 28 novembre 2024. Il sera précisé par ailleurs que depuis le 1er décembre 2024, le patient est au CHU de [Localité 5] pour y recevoir des soins somatiques urgents.

Dans son avis motivé du 3 décembre 2024, le docteur [N] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que le patient est toujours au CHU pour des soins somatiques urgents et qu’elle n’a pas pu faire d’évaluation psychiatrique. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillan